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ACCES A LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER AU CAMEROUN

 

CONTEXTE


L’un des éléments constitutifs du droit à un niveau de vie suffisant, est le droit à un logement décent. Mais à l’évidence, la sous production chronique de logements, provoque la tension sur les prix, au point d’amputer les 2/3 des ressources des ménages. Pour inverser la tendance, le législateur camerounais a organisé la promotion immobilière, dans le sens d’inciter le secteur privé à investir dans l’immobilier, pour une offre accessible.

Le présent guide de l’usager a pour objet de donner aux potentiels investisseurs, les clés d’accès à la promotion immobilière.

QU’EST-CE QU’UN PROMOTEUR IMMOBILIER?


C’est une personne physique ou morale qui réalise ou fait réaliser des opérations de lotissements et d’aménagement de terrains destinés principalement à l’habitat, de construction ou de rénovation d’immeubles. Les immeubles visés  peuvent être individuels, semi-collectifs ou collectifs et destinés à l’habitation, à l’industrie, au commerce, ou à usage professionnel en vue de la vente, de la location-vente ou de la location simple.

COMMENT DEVIENT-ON PROMOTEUR IMMOBILIER ?


L’exercice de la profession de promoteur immobilier est soumis à un agrément préalable du ministre en charge de l’habitat après avis favorable de la commission consultative.

QUI A QUALITE POUR EXERCER LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER ?


Les personnes physiques et morales remplissant les conditions légales et réglementaires pour l’exercice de cette profession.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER ?


La demande d’agrément est souscrite par la personne physique ou par les représentants légaux de la personne morale. Pour cela, elle doit remplir les conditions ci-après :

1.Pour les personnes physiques :

  • Être de nationalité camerounaise ou ressortissant d’un État étranger ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
  • Être âgé de vingt-et-un an au moins ;
  • Être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ;
  • Justifier d’une caution de 2 500 000 francs CFA, déposée dans une banque agréée et d’une caution écrite fournie par un établissement de crédit agréé par le MINFI et la COBAC ;
  • Ne pas être frappé d’une incompatibilité, d’une incapacité ou d’une interdiction énumérée au point 5 ci-dessous.

2 . Pour les personnes morales :

  • Être constituée en sociétés de promotion immobilière ;
  • Fixer son siège au Cameroun ;
  • Être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ;
  • Justifier de la garantie financière (le montant de cette garantie doit être précisé et l’engagement fait vis-à-vis du Ministère en charge de l’Habitat. Pour ce qui est de sa durée, elle couvre toute la période d’exercice de la profession) ;
  • Avoir des représentants légaux ;
  • Se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agréé si l’on est étranger.

NB : Les personnes morales de droit public peuvent avoir la qualité de promoteur immobilier lorsque leurs actes constitutifs en disposent ainsi.
Les promoteurs immobiliers publics sont dispensés de la garantie financière sus évoquée.

Toutefois, leurs réalisations immobilières doivent :

  • Obéir aux normes fixées unilatéralement ou par un contrat de performance ;
  • Bénéficier, au moins en partie, d’un financement d’origine publique.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’INELIGIBILITE A LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER ?


Nul ne peut se livrer, participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la formation ou à la gestion d’une société de promotion immobilière ou prêter son concours, même à titre accessoire, à la promotion immobilière s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive non amnistiée à une peine d’emprisonnement pour l’une des infractions suivantes :

  • Faux et usage de faux en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque ;
  • Vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeurs, ou signature, recel, banqueroute ;
  • Émission de chèque sans provision ;
  • Usure ;
  • Concussion commise par un fonctionnaire public ;
  • Corruption ;
  • Soustraction ou détournement de deniers publics ;
  • Faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, déclarations mensongères, infractions à la législation sur les banques, les assurances et les changes.

Cette interdiction s’applique également :

  • Aux faillis et aux personnes frappées de faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale ;
  • Aux officiers publics ministériels destitués ;
  • Aux syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;
  • Aux membres de professions constituées en Ordre, lorsqu’ils sont radiés définitivement et à titre disciplinaire pour manquement à la probité.

QUELLE EST LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT?


Les Promoteurs immobiliers désireux d’exercer au Cameroun doivent déposer un dossier de demande d’agrément comprenant les pièces ci-après :

  • Une attestation de garantie financière d’un montant de 2 500 000 (Deux millions cinq cent mille) F.CFA ;
  • Une police d’assurance professionnelle ;
  • Un plan de localisation des bureaux et une attestation de localisation établis par les services territorialement compétents du Ministère chargé de l’habitat ;
  • Un extrait de registre de commerce et du crédit mobilier datant de moins de trois (03) mois ;
  • Une copie certifiée conforme de l’attestation d’immatriculation fiscale ;
  • Une copie certifiée conforme de l’attestation d’immatriculation fiscale ;
  • Une copie certifiée conforme de l’attestation de non redevance ;
  • Une attestation de non faillite, s’il ya lieu ;
  • Une copie certifiée conforme d’attestation d’immatriculation à la CNPS, s’il y a lieu ;
  • Une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d’Identité du demandeur ;
  • Un curriculum vitae du demandeur daté et signé ;
  • Une expédition des statuts de la société pour la personne morale ;
  • Les références bancaires de la société ou les relevés des comptes des douze (12) derniers mois ;
  • Pour les promoteurs étrangers, justifier de la mise en association avec un promoteur immobilier camerounais ;
  • Un engagement sur l’honneur de s’assurer le concours de personnel qualifié prévu à l’article 19 du décret n°2007/1419/PM du 02 Novembre 2007.Telecharger le modele d’engagement sur l’honneur

Lesdits dossiers doivent être déposés au Courrier Central ou dans les Services Régionaux et Départementaux du MINHDU.
La durée de traitement est de 45 jours à compter de la date du dépôt du dossier.

Telecharger le modele de caution bancaire

QUELLE EST LA FORME JURIDIQUE DE L’AGREMENT ?


L’agrément s’obtient :

  • Soit par décision expresse du Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain après avis favorable de la Commission Consultative de la promotion immobilière ;
  • Soit par acceptation tacite, consécutive à un silence de soixante (60) jours observé par l’Administration, après la réception de la demande d’agrément. Dans ce cas, l’Administration se réserve tout de même le droit de procéder à la régularisation du dossier concerné en inscrivant le postulant au registre des promoteurs immobiliers agréés.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER


Le promoteur immobilier doit disposer d’un cadre spécialement aménagé et décent pour l’exercice de sa profession.
Ce cadre prévu est soumis à un contrôle des agents du ministère chargé de l’habitat territorialement compétents au début de l’exercice de la profession et annuellement.
Le promoteur immobilier doit faire figurer, sur tous les documents à usage professionnel, le numéro et les références de son agrément, l’adresse du siège social, la dénomination, la forme juridique sous laquelle l’activité est exercée et éventuellement le numéro d’adhésion à une organisation professionnelle déclarée.

Le titulaire de l’agrément est tenu d’apposer en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une fiche indiquant le numéro de l’agrément, la dénomination, la forme juridique et l’adresse du siège social s’il s’agit d’une personne morale, le nom et l’adresse s’il s’agit d’une personne physique.

Le promoteur immobilier doit disposer des compétences capables de régler tous les problèmes d’ordres techniques, administratif et juridique. Il doit notamment utiliser les services d’un Architecte et d’un Ingénieur dans le domaine des travaux publics et du bâtiment, d’un Juriste titulaire au moins de la licence en droit et d’un Comptable titulaire au moins du Baccalauréat en comptabilité.

QUELLES SONT LES RAPPORTS ENTRE LE PROMOTEUR IMMOBILIER ET LES CONTRACTANTS ?


Dans le cadre de ses rapports avec les tiers, le promoteur immobilier agit sur la base d’un contrat de promotion immobilière. Ce dernier est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier », s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder pour un prix convenu au moyen de contrat(s) à la livraison d’ouvrage(s) et/ou à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices(s) ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

NB : Les promoteurs publics ou privés interviennent comme vendeurs ou prestataires de service. Lorsqu’ils interviennent comme prestataires de service, les promoteurs immobiliers publics sont dispensés de l’obligation de conclure un contrat de promotion.

QUELLES SONT LES SANCTIONS APPLICABLES A L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE PROMOTEUR IMMOBILIER ?


1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

La violation des dispositions réglementaires entraîne, outre les poursuites pénales éventuelles, le retrait de l’agrément objet de la transaction et l’interdiction d’exercer, pendant cinq (5) ans la profession tant au cédant qu’au bénéficiaire de la cession.
Le non-respect par le promoteur immobilier des prescriptions liées aux normes d’habitat social et aux critères d’éligibilité retenus entraîne la suspension de tout ou partie du concours financier de la puissance publique et éventuellement le retrait de l’agrément, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires. La suspension ou le retrait est prononcé par le ministre chargé de l’habitat après avis de la commission consultative de la promotion immobilière.
Le non-respect par le promoteur immobilier des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’urbanisme entraine également le retrait de l’agrément sans préjudice des autres sanctions prévues.
L’agrément est individuel et insusceptible de toute transaction.
2. LES SANCTIONS PENALES

Sans préjudice des sanctions plus sévères éventuellement prévues par la législation pénale, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toutes personne qui :

  • D’une manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations de promotion immobilière en violation des conditions prévues par la présente loi ;
  • Ne communique pas, sur leur demande, aux personnels de l’Administration compétente chargée du contrôle, les documents nécessaires à l’exercice de ce contrôle ou fait obstacle ou obstruction à l’exercice de leur mission.

Toute personne qui exige ou accepte un versement, un dépôt de fond, une souscription ou une acceptation d’effets de commerce en violation des règles de constitution des sociétés civiles immobilières est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.

Est puni des peines prévues à l’article 38 du Code Pénal, quiconque détourne tout ou partie des sommes représentant un ou plusieurs versement(s), dépôt(s), souscription(s) d’effets de commerce à l’occasion d’un contrat de société ou de promotion immobilières soumis aux dispositions de la présente loi.

Toute personne qui contrevient aux incompatibilités et interdictions résultant des articles 9 et 10 de la loi de 1997 est punie d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus et d’une amende de cent mille (100 000) francs à sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs, ou de l’une de ces deux (2) peines.

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs à sept millions cinq cent mille (7 500 000) francs quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi relatives aux sociétés de construction poursuivant plusieurs programmes.

Sans préjudice des sanctions plus sévères éventuellement prévues par la législation pénale, est punie des peines prévues à l’article 62, toute personne qui :

  • Porte des indications inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents prévus par la présente loi dans l’exécution desdits contrats ou documents, trompe ou tente de tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de la construction ou des matériaux, appareils ou produits employés ou fournis ;
  • Met obstacle à l’action des organes de contrôle ;
  • assure en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, la gestion d’une société de promotion immobilière. Fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société ou des pouvoirs ou des voix dont elle dispose, un usage qu’elle sait contraire à l’intérêt de ladite société, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise quelconque dans laquelle elle est intéressée directement.

QUELS SONT LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES QUI REGISSENT LA PROMOTION IMMOBILIERE ?


  • Loi N° 97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière ;
  • Loi N° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;
  • Décret N° 2007/1419/PM du 02 novembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi relative à la promotion immobilière ;
  • Décret n° 2014/2378/PM du 20 août 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2007/1419/PM du 02 novembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi n° 97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière ;
  • Arrêté n°0009/E/2/MINDUH du 21 août 2008 fixant les normes d’habitat social ;
  • Arrêté n°0044/E/2/MINDUH du 28 mars 2013 portant organisation de la commission d’éligibilité aux programmes d’habitat social ;
  • Arrêté n°0001/E/2/MINDUH du 20 janvier 2010 fixant les règles de présentation des cahiers de charges générales de la promotion immobilière ;
  • Décision n°0020/E/2/MINDUH/SG du 02 avril 2008 fixant les conditions d’obtention de l’agrément à l’exercice de la profession de promoteur immobilier ;
  • Décision n°0011/E/2/MINHDU/SG/DAJ du 18 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement de la commission consultative de promotion immobilière.

Pour toute information complémentaire, bien vouloir se rapprocher de la Direction de l’Habitat Social et de la Promotion Immobilière du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU)

ACCES A LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER AU CAMEROUN

CONTEXTE


La production de logements et des parcelles par le secteur privé, pour la satisfaction de la demande, comme le souhaite le Gouvernement, est insuffisante. L’escroquerie foncière, l’arnaque de tout bord et la complexité du secteur immobilier s’y sont mêlés, rendant ainsi difficile l’accès à la terre, à un logement décent et au prix convenable. Il a fallu instituer un mandataire légal, l’agent immobilier, chargé de mettre en vente ou en location, les biens d’autrui, ou de rechercher un bien correspondant aux attentes des clients. Le présent guide de l’usager donne à ceux qui sont intéressés les informations essentielles relatives à l’accès à cette profession.

QU’EST-CE QU’UN AGENT IMMOBILIER


Est agent immobilier, toute personne physique ou morale qui accomplit des opérations immobilières, et en fait sa profession habituelle. Constituent des opérations immobilières :

  • L’achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
  • L’achat, la vente, la location ou la location-gérance de fonds de commerce ;
  • La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • L’achat et la vente des parts sociales non négociables, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • La gestion immobilière.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCES DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER ?


L’exercice de la profession d’agent immobilier est subordonnée à l’inscription au Registre Répertoire des agents immobiliers tenu par le ministère en charge de l’habitat et à l’obtention d’une carte professionnelle délivrée par la même autorité.

L’agent immobilier doit présenter des garanties financières suffisantes souscrites auprès d’une banque agréée par l’autorité monétaire et justifier d’une police d’assurance couvrant les risques professionnels.

Il doit également justifier d’aptitude professionnelle (être titulaire d’une licence à l’issue d’études juridiques, économiques, commerciales, délivré par l’Etat ou tout diplôme équivalent ; soit d’un diplôme d’Ingénieur de génie civil, d’Urbaniste ou d’Architecte ; soit de l’un des diplômes délivrés par l’Etat ou par un établissement reconnu par l’Etat et figurant sur la liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’habitat et de l’enseignement supérieur ; ou être titulaire d’un Baccalauréat, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix (10) ans dans le domaine de l’immobilier.

Nul ne peut exercer la profession d’agent immobilier s’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue définitive par une juridiction nationale ou étrangère pour des atteintes à la confiance des personnes, des infractions contre la fortune d’autrui ou pour faillite. Cette interdiction est totale et ne permet en aucun cas d’exercer la profession, même sous le couvert d’un tiers, ni d’être employé par quelque établissement exerçant les activités de même nature.

QUELLE EST LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE REPERTOIRE DES AGENTS IMMOBILIERS ET D’OBTENTION D’UNE CARTE ?


Le dossier de demande d’inscription au Registre Répertoire des agents immobiliers et d’obtention d’une carte professionnelle comprend :

    • Une demande d’inscription timbrée à 25 000 (vingt-cinq mille) FCFA, adressée au Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain ;
    • Les copies certifiées conformes des diplômes et titres professionnels requis ;
    • Une attestation de garantie financière suivant le modèle et d’un montant de 15 000 000 (Quinze millions) FCFA, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des Finances ;
    • Une police d’assurance professionnelle ;
    • Un plan de localisation des bureaux et une attestation de localisation établis par les services territorialement compétents du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain ;
    • Un extrait de registre de commerce et du crédit mobilier datant de moins de trois (03) mois ;
    • Une Attestation d’immatriculation fiscale ;
    • Une copie certifiée conforme de l’attestation de non redevance;
    • Une attestation de non faillite, s’il y a lieu ;
    • Une copie certifiée conforme d’attestation d’immatriculation à la CNPS, s’il y a lieu ;
    • une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d’Identité ;
    • Un curriculum vitae du demandeur daté et signé ;
    • Quatre (04) photos 4×4 ;
    • Un certificat de nationalité ;
    • Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
    • Une expédition des statuts de la société pour les personnes morales ;
    • Une attestation de domiciliation bancaire.

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QUELLES SONT LES PERSONNES INTERDITES D’EXERCER LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER ?


Ne peuvent se livrer à l’activité d’agent immobilier :

      • Les personnes ou leur (s) conjoint (s) intervenant à titre non professionnel dans les opérations relatives aux biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
      • Les personnes agissant pour le compte de leur (s), parents en ordre successible ou pour le compte de personnes protégées majeures ou mineures selon le code civil ;
      • Les représentants légaux des sociétés d’attribution, pour les premières cessions de droits sociaux ;
      • Les notaires, avocats, huissiers de justice, géomètres, conseils juridiques inscrits, mandataires liquidateurs et administrateurs judiciaires agissant dans le cadre de leurs règles professionnelles ;
      • Les sociétés filiales de sociétés nationale ou d’entreprises gérant exclusivement les immeubles de celles-ci ; les conventions passées entre deux commerçants professionnels de l’immobilier ;
      • Les marchands de biens.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER ?


L’agent immobilier exerce ses activités dans un cadre spécialement aménagé et décent.

Ce cadre est soumis à un contrôle des agents du ministre chargé de l’habitat territorialement compétents au début de l’exercice de la profession et annuellement.

L’agent immobilier tient un registre répertoriant tous les versements ou remises qui lui sont faits dans le cadre de sa profession. Ce registre comporte une colonne indiquant le numéro du reçu délivré au client. Il est conservé pendant dix (10) ans et doit être soumis au contrôle des agents du ministère chargé de l’habitat à chacune de leurs réquisitions.

Le registre répertoire ne dispense pas l’agent immobilier de la tenue des autres registres comptables ou statutaires prévus par la réglementation en vigueur. Le registre est tenu sous la responsabilité personnelle du titulaire de la carte professionnelle.

Tout versement ou remise de fonds fait à un agent immobilier donne lieu à la délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souches spécial.
Tous les actes établis par l’agent immobilier relatifs à la location ou la vente d’immeuble le sont sous la forme notariée.

QUELLE EST LA DUREE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE ?


La carte professionnelle est renouvelable tous les cinq (5) ans. La demande de renouvellement est faite par le titulaire ou par les représentants légaux de la personne morale inscrite pour le compte de la personne indiquée dans l’inscription.
A la demande, sont jointes la photocopie de l’ancienne carte et deux (2) photos 4×4. Elle est déposée en double exemplaire un mois au moins avant la date d’expiration de l’ancienne carte professionnelle.

QUELLES SONT LES MOTIFS DU RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE D’AGENT IMMOBILIER ?


La non demande de renouvellement de la carte est considérée comme une cessation tacite d’activités et entraîne le retrait de l’inscription du Registre des agents immobiliers du titulaire de la carte.

La demande tardive de renouvellement de la carte professionnelle constitue une faute professionnelle inscrite dans le dossier de l’agent immobilier.

En cas de cessation définitive d’activités pour quelque cause que ce soit, la carte professionnelle est restituée, dans un délai maximum de trente (30) jours, par son titulaire ou tout autre détenteur aux services territorialement compétents du ministère chargé de l’habitat contre un récépissé. La non restitution est passible des poursuites judiciaires.

QUELLES SONT LES RAPPORTS ENTRE L’AGENT IMMOBILIER ET LES CONTRACTANTS ?


Dans le cadre de ses rapports avec les tiers, l’agent immobilier agit sur la base d’un mandat négocié d’accord parties, conformément aux règles de droit commun. Ce mandat est rédigé en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties de l’acte, puis soumis à la formalité d’enregistrement de droit commun. Chaque original doit indiquer le nombre d’originaux établis et comporter la mention du numéro d’inscription de l’acte sur le registre des mandats tenu par l’agent immobilier. Chacune de ces formalités est requise sous peine de nullité du mandat.

Le mandat doit préciser les conditions dans lesquelles l’agent immobilier est habileté à recevoir les fonds, les conditions de la reddition des comptes et celles de sa rémunération avec mention de la personne appelée à supporter cette charge. Il doit également préciser les engagements qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opération, que le mandant a sur l’immeuble vis-à-vis des tiers.

Sous peine de nullité, le mandat doit être limité dans le temps. Le mandat peut, après expiration de sa durée initiale, être prorogé. Cette prorogation doit être écrite.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’AGENT IMMOBILIER ?


L’agent immobilier est tenu d’exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence et expertise. L’exécution est appréciée par rapport à l’étendue du mandat qui lui a été confié.

L’agent immobilier exécute lui-même sa mission. Toutefois il peut s’adjoindre tous confrères ou courtiers de son choix.

Il est tenu de rechercher toutes les informations utiles sur le bien, objet de l’opération et d’en informer le contractant.

L’agent immobilier ne doit pas dépasser les limites de son mandat. Il n’est pas lié au-delà de ce qui a été porté dans celui-ci.

Il est interdit au mandataire de se rendre directement ou par personne interposée acquéreur ou locataire du bien dont il a la charge de la vente ou de la location.

QUELLE EST LA REMUNERATION DE L’AGENT IMMOBILIER ?


L’agent immobilier perçoit, pour chaque opération, une rémunération calculée proportionnellement au prix de vente ou de location.

Le calcul de cette rémunération obéit au barème ci-après :

a) en cas de vente d’immeuble, le montant maximum de la rémunération hors taxe :

  • 8% sur la tranche inférieure ou égale à 5 000 000 F CFA ;
  • 7% sur la tranche comprise entre 5 000 001 et 10 000 000 F CFA
  • 6% sur la tranche comprise entre 10 000 001 et 20 000 000 F CFA
  • 5% sur la tranche comprise entre 20 000 001 et 35 000 000 F CFA
  • 4% sur la tranche comprise entre 35 000 001 et 50 000 000 F CFA
  • les commissions à percevoir sur la tranche supérieure à 50 000 000 F CFA sont libres, mais ne sauraient excéder 4%

b) En cas de mise en location, le montant maximum de la rémunération est de 10% des loyers nets d’une année.
Le mandat reçu par l’agent immobilier précise si la rémunération est à exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée.
Les frais de recherche, de publicité, de visite, et d’ouverture de dossiers sont précisés dans le mandat et ne sauraient excéder vingt-cinq mille (25 000) F CFA.
L’agent immobilier ne peut exiger, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, à moins que le mandat ne les stipule.
Les loyers payés d’avance entre les mains d’un agent immobilier au titre d’avance ne peuvent excéder trois (3) mois et le mandat doit le stipuler expressément.

QUELLES SONT LES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ?


1. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

En cas de violation des dispositions règlementaires et sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, les sanctions administratives ci-après peuvent être prononcées à l’encontre de l’agent immobilier :

          • l’avertissement ;
          • la suspension temporaire ;
          • le retrait de la carte ;
          • l’annulation de l’inscription.

Les sanctions d’avertissement, de suspension et de retrait temporaire sont prononcées par décision du mùinistre chargé de l’habitat. La durée du retrait temporaire ne peut excéder un (1) an.

En cas de récidive, le troisième retrait est définitif et entraîne l’annulation de l’inscription au Registre des agents immobiliers.
La carte est retirée, outre les cas mentionnés dans le décret, dans les cas suivants :

  • L’agent immobilier commet des malversations ou des malfaçons graves dans l’exercice de la profession ;
  • Il ne remplit plus toutes les conditions exigées pour l’accès à la fonction.

Le retrait de la carte est constaté par décision du ministre chargé de l’habitat.
La réhabilitation de l’agent immobilier intervient de plein droit un an après la fin de la sanction à l’exception des cas de retrait définitif de la carte professionnelle et de l’annulation de l’inscription.

En cas de retrait définitif de la carte professionnelle ou de l’annulation de l’inscription, la réhabilitation est faite sur la demande de l’agent immobilier fautif. Cette demande n’est recevable qu’après un délai de cinq (5) ans.
Cette demande faite dans les formes et délai de la demande d’inscription est adressée au ministre chargé de l’habitat.
Aucune conclusion ne peut être tirée du retard de l’Administration pour répondre à une demande de réhabilitation.

2.LES SANCTIONS PENALES

Est punie d’une amende de 100 000 à 1,5 million de FCFA et, en cas de récidive, d’une amende de 900 000 à 3 millions de FCFA et d’un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) ans, ou de l’une de ces deux peines seulement :

          • Toute personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoires, aux opérations visées à l’article 3 ci-dessus sans être titulaire de la carte instituée par la présente loi ou qui, après avoir cessé de remplir les conditions de délivrance auxquelles cette capacité est subordonnée, se livre ou prête son concours même à titre accessoire, aux mêmes opérations ;
          • Toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 3 ci-dessus, lorsqu’elle ne remplit pas les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui, sans avoir été habilitée, négocie, s’entremet, ou prend des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle.
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100 000F à 1,5 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement .

XIII. QUELS SONT LES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES QUI REGISSENT LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER ?


  • Loi n°2001/020 du 18 Décembre 2001 portant organisation de la profession d’agent immobilier ;
  • Décret n°2007/1138/PM du 03 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n°2001/020 du 18 décembre 2001 portant organisation de la profession d’agent immobilier ;
  • Décision n°0018/E/2/MINDUH/SG du 02 avril 2008 fixant les modèles de registre répertoire et de carnet à souches spéciales utilisés par les agents immobiliers ;
  • Décision n°0019/E/2/MINDUH/SG du 02 avril 2008 fixant le modèle de la carte professionnelle des agents immobiliers.

Face à l’insuffisance d’espaces aménagés et de terrains à bâtir, le développement de la construction en hauteur est devenu incontournable au Cameroun pour faire face à la forte demande en espaces bâtis.
Dans le but d’optimiser l’espace afin de favoriser l’accès à la propriété immobilière par des camerounais à revenus moyens, une loi (loi n°81-03 du 7 Juillet 1981 fixant les statuts de la copropriété des immeubles bâtis) et son décret d’application (1983) avaient été signés à cet effet et n’ont malheureusement pas permis d’atteindre cet objectif.
Aujourd’hui, les pratiques en matière de gestion des immeubles en copropriété restent encore mal ou peu maîtrisé par le plus grand nombre, justifiant ainsi les réserves vis-à-vis de ce genre d’habitation ou de construction.

Qu’est ce que la copropriété ?


Réponse : la copropriété est la propriété des immeubles bâtis ou à bâtir, appartenant à plusieurs personnes, reparties par lots et comprenant chacun, une partie privative et une quotte part des parties communes.

Que comprendre par parties privatives et parties communes ?


Réponses :

  • Les parties privatives sont constituées des parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ;
  • Les parties communes concernent les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

Quelles sont les droits des copropriétaires ?


Réponse : le nouvel acquéreur a droit à un exemplaire du règlement de copropriété remis par le notaire ou le promoteur. Ce règlement définit ses droits et obligations.

Quelles sont les obligations des copropriétaires ?


Réponse : les copropriétaires assument le paiement des charges de copropriété à savoir, l’assurance, les charges spéciales entrainées par les services collectifs, les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs des parties privatives comprises dans leurs lots.

Quels sont les acteurs de la copropriété ?


Réponses (art 19, 20, 34 et 40 et suivant) :

  • Le promoteur : c’est le propriétaire initial de l’immeuble mis en copropriété ;
  • Le copropriétaire : personne titulaire d’un ou plusieurs lots dans une copropriété.
  • Le notaire : il est chargé de rédiger le règlement de copropriété ;
  • Le syndicat des copropriétaires : c’est l’organe regroupant l’ensemble des copropriétaires qui a pour responsabilité la conservation de l’immeuble et de l’administration des parties communes. Il prend ses décisions en assemblée général (il peut se constitué en personne physique ou morale).
  • Le conseil syndical : constitué des copropriétaires désignés en assemblée générale, il est institué en vue d’assister le syndic de copropriété et de contrôler sa gestion (art 40 et suivant).
  • Le syndic de copropriété : c’est intermédiaire un professionnel qui en contre partie d’une rémunération, reçoit mandat du syndicat des copropriétaires pour la gestion de la copropriété et l’administration des parties communes. (c’est une personne physique ou morale chargée d’exécuter les décisions du syndicat des copropriétaires prises en assemblée moyennant ou non une rémunération).

Quelles sont les modalités de calcul de la surface utile d’un lot en copropriété ?


Réponse : cette surface se calcule sur la base habitable du logement, augmentée de la moitié des surfaces annexes réservées à l’usage exclusif du copropriétaire.

A qui s’adresser en cas de différends dans la copropriété ?


Réponse (art 73 et suivant) : au syndicat des copropriétaires qui est compétent pour connaitre, avant la saisine de toute juridiction, des différends entre copropriétaires ou entre ceux-ci et le syndic.

Quel est le document juridique qui matérialise la propriété dans la copropriété ?


Réponse (art 2 in fine) : le titre de propriété qui est la certification officielle de la propriété immobilière d’une personne sur un ou plusieurs lots de la copropriété.

Quels sont les textes applicables ?


Réponses :

  • La loi n°2010/022 du 22 Décembre 2010 relative à la copropriété ;
  • Le décret n°2011/1131/PM du 11 Mai 2011 fixant les modalités d’application de la loi n°2010/022 du 22 Décembre 2010 relative à la copropriété ;
  • Le décret n°2011/1132/PM du 11 Mai 2011 fixant les conditions d’accès et d’exercice de la profession de syndic de copropriété ;
  • L’arrêté n°0017/E/2 du 04 Avril 2012 fixant les modalités de calcul de la surface utile d’un lot dans un immeuble en copropriété ;
  • Le code pénal camerounais.

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